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Article R421-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.