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Article R421-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R421-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :


1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections et options dans l'établissement ;


2° Les modalités d'information des personnels, des parents et des élèves ;


3° L'utilisation des locaux scolaires par le maire de la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif prévue par l'article L. 212-15 ;


4° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3.


Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.


Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.