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Article R421-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R421-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du directeur régional des affaires maritimes, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.