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Article R421-122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R421-122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux. Ils sont transmis au représentant de l'Etat, dans les conditions fixées à l'article L. 421-14.