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Article D421-131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D421-131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Des sections internationales scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.