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Article D421-139 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D421-139 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :
1° Le chef d'établissement ou son adjoint, président ;
2° Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services ;
3° Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ;
4° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale ;
5° Deux représentants élus des élèves de la section internationale ;
6° Quatre personnalités locales, dont :
a) Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
b) Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement ;
c) Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.