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Article D421-144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D421-144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 231-1 du code du travail, est défini par les articles D. 421-145 à D. 421-150.