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Article D421-159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D421-159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le chef d'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, au conseil d'administration, au conseil des délégués des élèves et à l'inspection du travail.
Les avis de la commission d'hygiène et de sécurité peuvent être communiqués à tout membre de la communauté éducative qui en fait la demande.