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Article D422-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.