Articles

Article D422-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D422-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article R. 421-5.
Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.