Articles

Article D422-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D422-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Plusieurs établissements peuvent être constitués, après accord entre eux, en un groupement comptable par décision de l'autorité de tutelle. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière.