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Article D422-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Un service d'hébergement peut être créé dans l'établissement. Ce service accueille, dans le cadre de l'établissement, des élèves internes ou demi-pensionnaires. Les élèves d'un établissement d'enseignement peuvent être hébergés dans un service annexé à un autre établissement.