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Article D423-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D423-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Par dérogation aux dispositions de l'article D. 423-1, un établissement peut être autorisé par le ministre chargé de l'éducation, après consultation du recteur, à mener des actions de formation professionnelle continue en dehors d'un groupement lorsque l'établissement exerce en ce domaine une mission particulière d'intérêt national.