Articles

Article D423-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D423-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement ; il est doté d'une comptabilité distincte.
Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.