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Article R423-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R423-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le recteur de l'académie où se situe le siège du groupement préside le groupement.
Le ministre chargé de l'éducation nomme le commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.