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Article R425-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les lycées de la défense sont réservés aux enfants de nationalité française. Toutefois, les enfants de militaires de nationalité étrangère servant ou ayant servi dans les armées françaises peuvent demander à être admis dans les classes de l'enseignement du second degré.