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Article R425-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R425-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
1° Du dossier individuel des candidats ;
2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.