Article R425-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R425-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.