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Article R441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.