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Article R441-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R441-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le délai d'un mois accordé à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.