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Article R441-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R441-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Toute personne qui veut ouvrir un pensionnat primaire privé doit justifier qu'elle s'est soumise aux prescriptions édictées par les articles L. 441-1 à L. 441-4.
Les dispositions des articles R. 441-1 à R. 441-4 sont applicables à ces pensionnats.
Le plan joint à la demande indique avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que la dimension desdites pièces.