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Article R441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Lorsque, par application des articles L. 241-5 et L. 441-4, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.