Article R441-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
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La décision par laquelle le recteur d'académie, le préfet ou le procureur de la République s'opposent à l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement secondaire est motivée. Elle est notifiée par le recteur au demandeur.