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Article R441-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°,2° et 3° de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.