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Article D442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les établissements privés dont les travaux de construction ou d'aménagement sont financés par des emprunts garantis par l'Etat doivent préparer leurs élèves à l'obtention de diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Ils sont soumis aux contrôles pédagogiques effectués par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'agriculture.