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Article D442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les groupements ou associations privés à caractère national auxquels peut être accordée la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'ils émettent doivent être expressément autorisés par leurs statuts à effectuer au profit de leurs membres toutes les opérations financières que comportent lesdits emprunts, notamment la constitution de sûretés, le service des annuités et la répartition du produit et des charges des émissions.