Articles

Article D442-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D442-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées :
1° Garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ;
2° Création d'un fonds de garantie mutuelle constitué par le groupement ou l'association emprunteur, et alimenté par des cotisations spéciales des établissements bénéficiaires et par un prélèvement obligatoire de 10 % des emprunts émis.