Articles

Article R442-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R442-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le rapport de vérification du trésorier-payeur général est communiqué au chef de l'établissement, qui doit produire ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai, un exemplaire de ce rapport, complété le cas échéant par les observations du chef d'établissement et par les nouvelles observations du trésorier-payeur général, est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du recteur d'académie.
Un autre exemplaire est adressé au ministre chargé du budget.