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Article R442-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R442-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les demandes présentées en application de l'article L. 442-4, et tendant à obtenir l'intégration d'un établissement d'enseignement privé dans l'enseignement public, sont présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur, le cas échéant, des maîtres et du personnel d'administration et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement.