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Article R442-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R442-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par l'autorité académique et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.