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Article R442-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R442-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Si l'établissement d'enseignement est propriétaire des immeubles utilisés pour son fonctionnement, l'acceptation de la demande d'intégration ne devient définitive qu'à compter de la cession à la collectivité intéressée soit de la propriété, soit de la jouissance de ces immeubles.