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Article R442-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R442-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


L'acceptation de la demande d'intégration peut entraîner le transfert à la collectivité intéressée des droits détenus par l'établissement sur le matériel et l'équipement des locaux.
Pour les matériels ou équipements dont l'établissement est seulement détenteur, l'accord du propriétaire au transfert prévu ci-dessus est joint à la demande d'intégration avec un inventaire évaluatif détaillé.