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Article R442-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique.