Article R442-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
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Dans le cas où les droits et obligations définis à l'article R. 442-59 sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes sont présentées par l'ensemble de celles-ci agissant conjointement ou représentées par un mandataire.