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Article R442-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R442-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu'après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente.