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Article R444-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R444-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le recteur d'académie délivre, dans les deux mois, récépissé de la déclaration ; si cette déclaration, ou les éléments qui y sont annexés, est incomplète, le recteur, dans le même délai, demande à l'organisme privé d'en opérer la régularisation ; le recteur dispose alors, pour délivrer le récépissé, d'un nouveau délai de deux mois à compter du jour où la régularisation a été opérée.