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Article R444-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R444-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d'enseignement à distance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 444-7.
Toutefois, si le recteur n'a pas délivré le récépissé ou demandé la régularisation de la déclaration dans le délai de deux mois, le récépissé est réputé délivré.