Article R444-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
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Pour faciliter l'exercice du contrôle, le directeur de l'organisme privé d'enseignement à distance tient à jour des registres où sont reportés respectivement les noms des enseignants et des élèves avec les indications pédagogiques les concernant.