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Article R444-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les fournitures assurées, le cas échéant, aux élèves par l'organisme privé d'enseignement à distance sont adaptées aux exigences de l'enseignement dispensé et conformes aux données récentes, notamment scientifiques et techniques ; elles ne peuvent être livrées et facturées qu'au fur et à mesure des nécessités de leur utilisation : elles font l'objet d'un compte distinct et détaillé. Le titre, les noms d'auteur et d'éditeur sont précisés pour chaque livre ; l'utilité pédagogique est sommairement expliquée pour tout autre objet ou matériel.