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Article R444-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Lorsque la durée totale de l'enseignement est supérieure à douze mois, le compte relatif au prix de l'enseignement proprement dit fait apparaître le prix effectif global, toutes charges et taxes comprises, de la première année pédagogique.