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Article R444-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R444-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Sans préjudice des peines plus graves prévues par l'article L. 444-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des articles R. 444-8 et R. 444-15. Les mêmes peines s'appliquent à toute personne qui ferait obstacle à l'exercice des contrôles et inspections prévus aux articles R. 444-14 à R. 444-17.