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Article R451-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R451-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée d'un ou plusieurs chefs d'établissements, de deux enseignants et de deux parents d'élèves désignés sur proposition des associations de parents.