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Article R451-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R451-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux dans les établissements scolaires français à l'étranger sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d'établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le chef de poste diplomatique est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.