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Article R451-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements scolaires français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.