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Article D452-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou, pour son compte et à sa demande :
1° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;
2° Par le trésorier-payeur général pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables du Trésor territorialement compétents.