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Article R453-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R453-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Chaque établissement est administré par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Le chef d'établissement a autorité sur les personnels en fonction dans l'établissement. Il fixe leur service.