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Article R453-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R453-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le chef d'établissement prépare le budget. Après consultation du conseil d'établissement, il l'adresse pour approbation, sous couvert du chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne auquel il doit parvenir avant le 1er décembre.
Le budget est présenté sous la même forme que celui des établissements d'enseignement mentionnés à l'article D. 422-1.