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Article R453-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R453-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.
Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 453-46, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre chargé de l'éducation.