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Article R453-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R453-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe, par référence aux tarifs de restauration des élèves, le tarif des repas des différentes catégories d'hôtes admis au service annexe de restauration et énumérés à l'article R. 453-49.