Articles

Article D454-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D454-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille.