Article D454-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D454-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille.